03 septembre 2008

Le service de la solde en temps de guerre

Le décret n° 49-1379 du 03 octobre 1949 relatif au payement de la solde en temps de guerre, publié au Journal officiel de la République française du 08 octobre 1949, énonce que :

Article 1er. En temps de guerre, le montant de la solde et des indemnités acquises par les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde spéciale progressive est payé par mois, à terme échu, en deux fractions distinctes dénommées respectivement "Solde en campagne" et "Complément de solde".

La solde en campagne est fixée, pour chaque grade, par arrêté du Secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre ou air). Son montant, qui ne peut être délégué, est versé aux militaires des corps de troupe par les organes payeurs désignés par le Secrétaire d'Etat aux forces armées compétent.

Le complément de solde est égal à la différence entre le montant des droits acquis et celui de la solde en campagne. Il peut être délégué dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le complément de solde est réglé par le centre d'administration territorial auquel est rattaché le militaire intéressé. Ce règlement est obligatoirement effectué par virement au crédit d'un compte ouvert dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou chez un comptable du Trésor.

Lorsque le militaire bénéficiaire du complément de solde a souscrit une délégation de solde, le montant de cette délégation est versé au délégataire par le centre d'administration territorial chargé du règlement de la portion non déléguée du complément de solde

Article 2. Le Ministre de la défense nationale, les Secrétaires d'Etat aux forces armées, le Ministre des finances et des affaires économiques et le Secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


L'instruction n° 002-19/Int. du 20 janvier 1951 a été prise pour l'application de ce décret. Cette dernière prévoit la création d'un certain nombre de documents (nomenclaturés S.C. 1 à S.C. 23), dont des cartes postales destinées à être expédiées en franchise militaire :

- S.C. 3 : déclaration de situation personnelle et de délégation,


Recto et verso de cartes postales type S.C. 3 bis et ter


- S.C. 10 : carte postale correspondance officielle,


Recto et verso d'une carte postale type S.C. 10



- S.C. 23 : carte postale à adresser aux bénéficiaires de délégation, lors de la délivrance d'un carnet de coupons.


Le décret n° 70-314 du 07 avril 1970 relatif au paiement de la solde en temps de guerre a abrogé le décret n° 49-1379 du 03 octobre 1949 ; ces documents n'auront donc jamais servi, faute de guerre ... !

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