Un code de la défense a été institué par deux décrets du 25 novembre 2008 ; il regroupe les textes relatifs à l'organisation générale, aux missions, au personnel militaire et au fonctionnement de la défense. En raison de l'existence de textes législatifs et réglementaires parfois très anciens, ce regroupement a permis une clarification de l'état de la réglementation du ministère de la défense.
Ce code est composé d'une partie législative et d'une partie réglementaire divisées chacune en 5 parties traitant respectivement des principes généraux de la défense, des régimes juridiques de défense, de l'organisation du ministère, du personnel militaire et des moyens administratifs et financiers.
Le chapitre 7 est consacré au service de la poste interarmées. Il reprend en partie les dispositions du décret n° 2002-504 du 10 avril 2002 portant création du service de la poste interarmées, décret qui est abrogé.
Ce code est composé d'une partie législative et d'une partie réglementaire divisées chacune en 5 parties traitant respectivement des principes généraux de la défense, des régimes juridiques de défense, de l'organisation du ministère, du personnel militaire et des moyens administratifs et financiers.
Le chapitre 7 est consacré au service de la poste interarmées. Il reprend en partie les dispositions du décret n° 2002-504 du 10 avril 2002 portant création du service de la poste interarmées, décret qui est abrogé.
Chapitre 7 : LE SERVICE DE LA POSTE INTERARMEES
Article R3127-1 : Le service de la poste interarmées est un service à compétence nationale chargé d'assurer le soutien postal des unités et services des armées en tout lieu où son intervention est requise. Il fait partie de l'administration centrale du ministère de la défense.
Le service de la poste interarmées relève du chef d'état-major des armées.
Article R3127-2 : Le service de la poste interarmées comprend un département central et des organismes extérieurs qui lui sont subordonnés. Un arrêté du ministre de la défense fixe son organisation.
Article R3127-3 : Le service de la poste interarmées assure avec l'exploitant public La Poste, en application de l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les prestations suivantes au profit de tous les organismes et formations relevant du ministère de la défense :
1° Dépôt, acheminement et distribution du courrier ;
2° Opérations postales, télégraphiques, télématiques ;
3° Opérations financières exigées par le service de proximité ;
4° Opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeur aux armées, avec l'accord du payeur général aux armées ;
5° Desserte postale des missions militaires à l'étranger dans le cadre des accords internationaux ;
6° Desserte postale des bâtiments de la marine nationale.
Article R3127-4 : Le service de la poste interarmées est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Le directeur du service de la poste interarmées bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Il est responsable à ce titre devant le ministre de la défense.
Le directeur du service de la poste interarmées administre et affecte l'ensemble du personnel détaché de La Poste. Il procède aux désignations, mises en place et relèves du personnel destiné aux missions extérieures.
Le directeur du service de la poste interarmées gère les matériels et les véhicules dont il est doté à l'exception de ceux mis à la disposition des organismes extérieurs par les formations militaires et dont la gestion relève de la compétence de celles-ci.
Il est responsable de l'emploi des crédits de fonctionnement attribués au service de la poste interarmées.
Article R3127-5 : Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article R. 3127-3 est assuré dans les conditions prévues par le cadre général de gestion mentionné à l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.
Article R3127-6 : Dans les domaines autres que ceux définis à l'article R. 3127-5, le service de la poste interarmées est soumis aux règles en vigueur dans les armées en matière d'inspection, de contrôle et de surveillance administrative.
Article R3127-7 : Un conseil de gestion du service de la poste interarmées est placé auprès du ministre de la défense. Sa composition et son organisation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Ce conseil est saisi de toutes les questions relatives aux conditions d'utilisation du service de la poste interarmées.
Il est présidé par le chef d'état-major des armées.
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