En complément à un précédent billet consacré à l'
ordre de réexpédition temporaire N° 755 A, nous vous présentons ci-dessous un document peu courant qui a échappé à la destruction : la carte N° 757 A.
Le livre II du fascicule VI de l'Instruction Générale sur le service des postes et télécommunications est consacré à la réexpédition et indique :
224. NOTIFICATION DES ORDRES DE RÉEXPÉDITION AUX DIVERS SERVICES INTÉRESSÉS
Les ordres de réexpédition sont notifiés aux divers services postaux intéressés (télégraphe, poussettes, bureaux succursales, etc.) :
- en exploitation mécanisée : à l'aide de fiches n° 755 bis A. 1 pour les changements d'adresse temporaire et n° 755 bis B. 1 pour les changements d'adresse définitifs ;
- en exploitation manuelle : à l'aide des fiches n° 755 bis A ou n° 755 bis B selon qu'il s'agit de changements de domicile temporaires ou définitifs.
Les agents distributeurs sont informés des ordres de réexpédition à exécuter à l'aide :
- de pochettes n° 757 A. 1 ou 757 B. 1 (contenant la plaque-adresse et les étiquettes de réexpédition), en exploitation mécanisée ;
- de cartes n° 757 A ou 757 B en exploitation manuelle.
L'agent centralisateur dirige les fiches n° 755 bis A. 1 et 755 bis B. 1 (ou 755 bis A et 755 bis B) sur leurs destinations respectives et remet les pochettes n° 757 A. 1 et 757 B. 1 (ou les cartes n° 757 A et 757 B) au conducteur de la distribution (ou au préposé-chef) contre émargement sur la carte n° 755 A ou 755 B. Cette dernière est ensuite classée à son ordre dans le fichier.
En ce qui concerne les recettes de plein exercice assurant une fonction de distribution à domicile, les recettes rurales, les agences postales et les correspondants postaux assurant également une fonction de distribution, il est procédé à l'établissement d'un exemplaire supplémentaire de la fiche n° 755 bis B. 1 (ou 755 bis B) destiné à la notification des changements d'adresse définitif au service des Contributions directes dans les conditions indiquées à l'article 296.
Les bureaux qui traitent mécaniquement les ordres à exécuter par d'autres établissements transmettent en principe à ces derniers l'exemplaire supplémentaire de la fiche n° 755 bis B. 1 (voir art. 296)
Carte N° 757 A concernant un ordre de réexpédition (changement
d'adresse temporaire) avec timbre à date hexagonal à angles ouverts
"83 TOULON COMMANDOS MARINE" (1er février 1967)
Cette agence postale militaire de la marine fonctionna du
1er septembre 1966 au 17 juin 1969, au Fort Saint-Elme à
Saint-Mandrier, pour le service postal du groupe des
fusiliers marins commandos (GROUFUMACO)
225. SÉPARATION DES CORRESPONDANCES A RÉEXPÉDIER
Les pochettes n° 757 A. 1 et 757 B. 1 (ou les cartes 757 A et 757 B) sont réparties par le conducteur de la distribution (ou le préposé-chef) entre les distributeurs intéressés qui les conservent pendant toute la durée de validité. Elles sont classées suivant l'itinéraire de la tournée.
La séparation des correspondances à réexpédier s'effectue selon l'une des deux méthodes ci-après dont le choix incombe au receveur :
a) Procédé par piquage
Les pochettes n° 757 A. 1 et 757 B. 1 (en exploitation mécanisée) ou les cartes 757 A, 757 B et 757 C (en exploitation manuelle) sont classées avec les correspondances suivant l'itinéraire de la tournée. En fin de piquage, elles sont retirées avec plis à réexpédier qu'elles concernent.
b) Procédé par révision
A la fin des travaux de piquage effectués dans les conditions ordinaires, le distributeur révise les correspondances classées en consultant les pochettes n° 757 A. 1 et 757 B. 1 ou les cartes n° 757 A, 757 B ou 757 C afin de retirer les plis à réexpédier.
Après rectification de suscriptions, les pochettes n° 757 A. 1 et 757 B 1 ou les cartes n° 757 A, 757 B ou 757 C sont reclassées à leur ordre dans le fichier.
Si le nombre de correspondances à faire suivre simultanément à une personne le justifie, elles sont insérées dans une enveloppe n° 717 bis (voir art. 216).
226. ORDRES DE RÉEXPÉDITION VENUS A EXPIRATION
Au cours de l'appel des préposés, ceux-ci remettent au receveur ou à son délégué chaque jour les pochettes n° 757 A. 1 ou les cartes n° 757 A - et le premier jour de chaque mois les pochettes n° 575 B. 1 ou les cartes n° 757 B - arrivant à expiration (voir art. 212) après avoir, s'il y a lieu, annoté les cartes collectives correspondantes.
Avant destruction des cartes n° 757 devenues sans objet, l'agent centralisateur extrait les cartes n° 755 A ou 755 B périmées en vue de leur conservation aux archives pendant un an (...).