Le décret n° 52-288 du 05 mars 1952 relatif à la franchise militaire indique :
Article 3 - Les franchises postales dont bénéficient les militaires et les marins à solde spéciale pendant la durée légale de leur service ou rappelés, en service en métropole, territoires occupées, Afrique française du Nord, départements et territoires d'Outre-mer, sont indiqués ci-après :
1. Franchise pour l'expédition de huit lettres simples de caractère familial par mois
2. Franchise pour un paquet de 3 kg par mois adressé à ces militaires et marins
L'arrêté du même jour pris en application de ce décret précise :
Article 3 - La franchise prévue pour les lettres simples expédiées par les militaires visés à l'article 2 du décret 52-288 du 5 mars 1952 est constatée par l'apposition sur chaque lettre d'un timbre poste spécial "F.M.".
Il est interdit d'utiliser plusieurs timbres spéciaux pour l'affranchissement d'une même lettre, mais il est possible de réaliser l'affranchissement des envois excédent 20 grammes au moyen d'un timbre poste spécial complété par des figurines ordinaires.
Article 4 - La franchise ne s'applique qu'aux lettres simples, c'est à dire non recommandées dont le poids n'excède pas 20 grammes. Les lettres pour lesquelles l'expéditeur demande la formalité de la recommandation perdent le bénéfice de la franchise et doivent être intégralement affranchies.
Article 5 - La franchise prévue par les articles 1er et 2 du décret n° 52-288 du 5 mars 1952 pour l'envoi des colis aux militaires et marins s'exerce dans les conditions suivantes :
Chaque paquet doit être déposé au guichet d'un bureau de poste accompagné d'un bon délivré par l'unité à laquelle appartient le bénéficiaire, indiquant le nom et le grade de celui-ci ; l'expéditeur inscrit son nom et son adresse sur le bon ainsi que sur le paquet qui doit être, en outre, revêtu de l'étiquette "franchise postale" (loi du 24 mai 1951) détaché du bon correspondant.
Les facteurs ruraux sont autorisés à servir d'intermédiaire pour le dépôt de ces paquets dans la mesure où leur service le permet.
Article 6 - Les bons prévus à l'article précédent, délivrés par l'autorité militaire, sont valables trois mois à compter de leur délivrance.
Article 7 - Les envois de "paquets en franchise" destinés à une collectivité (escouade, compagnie, régiment, etc.) ou portant une adresse impersonnelle ne sont pas admis.
Article 8 - Les paquets postaux en franchise ne peuvent être admis au bénéfice de la recommandation ou de l'acheminement par la voie aérienne. Ils sont acheminés et distribués dans les mêmes conditions que les objets ordinaires.
La perte ou la détérioration de ces paquets n'engage pas la responsabilité du service postal.
Les paquets pour lesquels l'expéditeur demande la formalité de la recommandation ou l'acheminement par la voie aérienne doivent être intégralement affranchis.
Nous vous présentons ci-dessous un carnet individuel pour le paiement de la solde, de l'indemnité représentative de tabac, des timbres de franchise militaire, des vignettes pour colis, du tabac en nature et du savon, ayant appartenu à un brigadier-chef du 8e régiment de chasseurs d'Afrique (8e RCA) de Villeurbanne, délivré pour l'année 1953.
D'un format de 12,5 x 10 cm, il est référencé "Modèle C.T. 2383" et imprimé par l'imprimerie Charles-Lavauzelle et Cie.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire